Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 4 : Mesures et moyens de prévention
Article R4541-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
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Décisions • 154
[…] L'article R.4541-8 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur une obligation d'information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter. […]
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[…] 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; […] Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir dispensé au salarié une formation suffisante et adéquate sur les gestes et postures comme l'article R4541-8 du code du travail lui en fait obligation.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
[…] — le programme de formation des travailleurs à la sécurité (article R. 4541-8 du code du travail), […]
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