Article R4541-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions154


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 novembre 2021, n° 18/05073
Confirmation

[…] L'article R.4541-8 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur une obligation d'information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter. […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Reconnaissance·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Médecin du travail·
  • Poste

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 janvier 2023, n° 20/01002
Infirmation partielle

[…] 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; […] Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir dispensé au salarié une formation suffisante et adéquate sur les gestes et postures comme l'article R4541-8 du code du travail lui en fait obligation.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Manutention·
  • Maintenance·
  • Carton·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Barème

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
Cour d'appel : Confirmation

[…] — le programme de formation des travailleurs à la sécurité (article R. 4541-8 du code du travail), […]

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  • Cliniques·
  • Sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail·
  • Document·
  • Prévention·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié
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