Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 4 : Mesures et moyens de prévention
Article R4541-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
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Décisions • 18
[…] — que la SA se refuse, malgré les réclamations des délégués du personnel en mars 2008 et le 27 août 2009 à donner les informations légales sur le poids journalier des colis transportés conformément à l'article R.4541-7 du code du travail, cette précision étant importante dans la mesure où elle se retranche derrière une moyenne de 5 kilos par colis qui ne peut être vérifiée, les colis manutentionnés pouvant aller jusqu'à 25 kilos,
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[…] La clôture a été prononcé le 07 décembre 2013. […] L'article R4541-7 du code du travail dispose que': […] 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 19 juin 2023, n° 20/02319
[…] né le 07 Octobre 1980 à [Localité 7] (29) […] Article R4541-9 du Code du travail : Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
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