Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 3 : Évaluation des risques
Article R4541-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaires • 4
Décisions • 31
[…] il fait valoir en outre que la SA se refuse, au mépris des dispositions de l'article R.4541-6 du code du travail, à toute individualisation du travail, ce, contrairement aux préconisations de M me Y du 13 décembre 2007, à celles de la médecine du travail, notamment pour ce qui concerne le cas de M. Z qui avait bénéficié d'un avis médical avec réserve le 18 janvier 2007,
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[…] L'article R4541-6 du même code ajoute que': […] Pour autant, il ressort des propres termes de l'attestation de M. [X], responsable vendeur mais encore de la brochure de formation de juin 2017 produite en pièce n°33, que le four litigieux requiert des manutentions manuelles au sens de l'article R 4541-2 du code du travail. […] Elle a travaillé à compter du 06 septembre 2017 avant l'incident déclaré le 10 septembre 2017.
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-12.097
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel devait rechercher si M. [I] avait prouvé qu'une manutention manuelle des charges aurait pu être évitée, et le cas échéant, avait établi que la sarl [N] n'avait pas mis à sa disposition les moyens propres à limiter son effort physique et à réduire le risque, en méconnaissance des articles R. 4541-4, R. 4541-5 et R. 4541-6 du code du travail; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
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