Article R4541-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-68 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires6


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 7 mars 2023

[…] L'article R.4121-1 du code du travail prévoit que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article […] L.4121-3 du code du travail ».

 Lire la suite…

rocheblave.com · 1er décembre 2022

[…] L'article R.4121-1 du code du travail prévoit que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les ré […] ;sultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3 du code du travail ».

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 30 juin 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions104


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 novembre 2021, n° 18/05073
Confirmation

[…] L'article R.4541-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures […] * la fiche d'aptitude du médecin du travail en date du 5 septembre 2019,

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Reconnaissance·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Médecin du travail·
  • Poste

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
Confirmation

[…] L'article R.4541-9 du code du travail dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes, étant précisé que l'article R.4541-2 dudit code prévoit qu'on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Santé·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 4 octobre 2023, n° 20/04304
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 4541-9 du code du travail, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Chauffeur·
  • Manutention·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).