Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 2 : Principes de prévention
Article R4541-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Commentaire • 1
Décisions • 110
[…] — elle a respecté les obligations qui lui incombent au titre des articles R 4541-3 et suivants du Code du Travail en matière de port de charges. […]
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[…] L'article R.4541-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures […]
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 6 mars 2024, n° 21/00248
[…] Il invoque en second lieu le fait que la caisse du camion, située à 1,5 mètres du sol, n'était pas équipée d'un hayon élévateur pour décharger les colis, parfois extrêmement lourds et pesant plus de 25 kg, et qu'il ne disposait pas de la moindre aide technique, en violation des dispositions des articles R.4541-3 et R.4541-4 du code du travail. Il précise que les camions étaient équipés uniquement d'une petite échelle manuelle, qui n'était pas toujours présente.
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Le certificat d'hospitalisation de la clinique Axium, datée du 03 décembre 2013, annexé à cette enquête, mentionne cependant une hospitalisation le 1er décembre 2013 à 8 heures. […] […] L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation […] R.4541-3 et suivants du code du travail.
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