Article R4541-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-67 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


rocheblave.com · 21 octobre 2022

Le certificat d'hospitalisation de la clinique Axium, datée du 03 décembre 2013, annexé à cette enquête, mentionne cependant une hospitalisation le 1er décembre 2013 à 8 heures. […] […] L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation […] R.4541-3 et suivants du code du travail.

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Décisions110


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-23.488

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE la manutention manuelle ne doit être envisagée par l'employeur qu'en dernier recours, […] qu'en se bornant encore à énoncer, pour exclure toute connaissance par la société Socopa du danger auquel était exposé M K…, que cette dernière avait remis au salarié la fiche-sécurité propre au poste d'accrochage décrivant les gestes à éviter et les précautions à prendre correspondant aux prescriptions de l'article R. 4541-4, sans rechercher, […] si le recours à la manutention manuelle pouvait être évité grâce à des équipements mécaniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail.

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2Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 6 mars 2024, n° 21/00248

[…] Il invoque en second lieu le fait que la caisse du camion, située à 1,5 mètres du sol, n'était pas équipée d'un hayon élévateur pour décharger les colis, parfois extrêmement lourds et pesant plus de 25 kg, et qu'il ne disposait pas de la moindre aide technique, en violation des dispositions des articles R.4541-3 et R.4541-4 du code du travail. Il précise que les camions étaient équipés uniquement d'une petite échelle manuelle, qui n'était pas toujours présente.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 avril 2022, n° 18/02872
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles L. 4121-1 et R.4541-3 du code du travail, M me X demande en dernier lieu paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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