Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 1 : Dispositions générales
Article R4541-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Commentaires • 4
En effet, prenons deux exemples concrets de manutentions manuelles de charges définies à l'article R.4541-2 du Code du travail classées comme un facteur de risque professionnel au titre des contraintes physiques marquées et de températures extrêmes classées comme un risque professionnel au titre de l'environnement physique agressif. […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] de ce que l'offre de la société Coutimex qui proposait un conditionnement en sacs de 50 kg méconnaissait l'article A. 4541-2 du code du travail, […]
Lire la suite…- Collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
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[…] L'article R.4541-9 du code du travail dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes, étant précisé que l'article R.4541-2 dudit code prévoit qu'on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 13 novembre 2018, n° 18/00569
[…] — elle avait pourtant auparavant formé une demande d'octroi d'une visseuse pneumatique qui est restée vaine, et dans le document intitulé 'bonnes pratiques' rien n'est indiqué concernant la manutention manuelle relevant de l'article R.4541-2 du code du travail excepté que pour le port de charges lourdes il faut 'plier les jambes et garder le dos droit pour soulever les charges' ;
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Introduit par le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, l'article R. 4153-52 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. […]
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