Article R4541-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-66 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Françoise Férat, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 22 octobre 2015

Introduit par le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, l'article R. 4153-52 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. […]

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Village Justice · 13 octobre 2011

En effet, prenons deux exemples concrets de manutentions manuelles de charges définies à l'article R.4541-2 du Code du travail classées comme un facteur de risque professionnel au titre des contraintes physiques marquées et de températures extrêmes classées comme un risque professionnel au titre de l'environnement physique agressif. […]

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Décisions80


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
Confirmation

[…] L'article R.4541-9 du code du travail dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes, étant précisé que l'article R.4541-2 dudit code prévoit qu'on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

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  • Faute inexcusable·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Santé·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2015, n° 14/02343
Confirmation

[…] Les dispositions des articles R 4541-1 à R4541-9 du code du travail sont applicables aux postes de travail comportant de manière habituelle des manutentions manuelles telles que décrites par les dispositions de l'article R4541-2 , à savoir '' toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs''. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Poste·
  • État antérieur·
  • Poste de travail

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 janvier 2015, n° 12/04079
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/6966 du 13/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] aucun monte-charge, aucun pont roulant, aucune transpalette électrique, tout se faisant manuellement en dépit des dispositions des articles R. 4541-2 et suivants du code du travail'; que l'obligation d'un avis d'aptitude du médecin du travail pour le port habituel de charges supérieures à 55 kg a été violé par l'employeur'; qu'il était seul pour conduire le camion et faire les livraisons'; que l'employeur a dangereusement alourdi la charge de travail de ses employés, […]

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  • Gaz·
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  • Employeur·
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  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Faute
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