Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 1 : Dispositions générales
Article R4541-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Commentaires • 5
On dépasse très largement la charge maximum prescrite par le code du travail. C'est pourquoi les professionnels ambulanciers souhaitent que soit organisée une table ronde pour retrouver des solutions à cette situation qui ne semble pas être conjoncturelle mais une tendance forte à l'avenir.L'attention du ministre du travail, […] notamment en lien avec les manutentions des patients. […] En outre, les articles R. 4541-1 à R. 4541-11 du code du travail précisent les prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] — l'employeur ne démontre pas que le recours à la manutention était inévitable et si tant est qu'il le fasse il n'a pas mis en place l'ensemble des mesures de prévention prévues par les articles R 4541-1 et suivants du code du travail.
Lire la suite…- Écran·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Salariée·
- Manutention·
- Faute inexcusable·
- Télévision·
- Accident de travail·
- Accident du travail·
- Salarié
[…] Il invoque à son profit les dispositions générales relatives aux transports de charges lourdes, aux activités de manutention manuelle définies à l'article R 4541-1 et suivants du code du travail, lesquelles imposent à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées, d'utiliser les moyens adéquats de façon à limiter l'effort physique, d'évaluer préalablement les risques en tenant compte des caractéristiques de la charge, du poste de travail, des contraintes imposées, des conditions générales du travail.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Risque·
- Travail·
- Sociétés·
- Salarié·
- Reconnaissance·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Victime·
- Tuyau
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 septembre 2014, n° 13/06800
[…] Par des motifs pertinents que la Cour adopte, la société ETANEL ne peut se retrancher derrière le témoignage de Monsieur D E, insuffisant pour soutenir que les prescriptions du médecin du travail avaient été respectées alors qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures d'organisation appropriées ou utilisé les moyens appropriés dans le respect des prescriptions des articles R 4541-1 et suivants du code du travail relatives à l'organisation des postes de travail en matière de manutention manuelle de charge.
Lire la suite…- Poste·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Médecin du travail·
- Sociétés·
- Employeur·
- Indemnité·
- Obligations de sécurité·
- Accident de travail·
- Sécurité
Par ailleurs, des principes de prévention sont présents dans le Code du travail. […] L'article R.4541-1 notamment précise qu'il est « imposé à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens adéquats pour éviter le recours à la manutention manuelle comportant des risques pour les travailleurs en raison de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ». […]
Lire la suite…