Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 20 : Dérogations
Article R4534-156 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.