Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 16 : Mesures d'hygiène
Article R4534-144 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.
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[…] L'article R4534-144 du même code dispose que': […] D'une cinquième part, l'article R 4534-24 du code du travail, dans sa version antérieure au 7 février 2020, prévoit que':
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[…] En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. … Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. … A rapprocher CE 3 décembre 2003, […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 23DA00368, Inédit au recueil Lebon
[…] 12. Aux termes de l'article R. 4534-144 du code du travail : « Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs ». L'article R. 4228-11 du même code prévoit que : " () / [Les cabinets d'aisance] sont équipés de chasse d'eau () « . Aux termes du second alinéa de l'article R. 4228-13 de ce code : » L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. « . Enfin, aux termes de l'article R. 4228-15 de ce code : » Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires ".
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