Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 16 : Mesures d'hygiène
Article R4534-141 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.
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[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4534-141 du code du travail : « Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. / Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. ». Et aux termes de l'article
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[…] L'article R4534-141 du code du travail prévoit que': […] Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00266
[…] En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. … Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. … A rapprocher CE 3 décembre 2003, […]
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