Article R4534-141 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 189 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4534-141 du code du travail : « Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. / Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. ». Et aux termes de l'article

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  • Amende·
  • Travailleur·
  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Salarié·
  • Plein emploi·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4534-141 du code du travail prévoit que': […] Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.

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  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement

3CAA de LYON, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00266
Rejet

[…] En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. … Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. … A rapprocher CE 3 décembre 2003, […]

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  • 4228-11 et r·
  • 4228-3 et r·
  • 4228-7, r·
  • Domaine de la répression administrative·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Substitution de base légale·
  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité
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