Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 16 : Mesures d'hygiène
Article R4534-139 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] en premier lieu, que la société Eiffage Métal demande à être indemnisée de l'immobilisation de ses installations de chantier pendant une période plus longue que celle qu'elle avait prévue ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si VNF a effectivement demandé que les installations de chantier de la société Eiffage soient maintenues pour une durée plus longue que celle anticipée par la société, cette demande visait à faire respecter par la société ses obligations au regard du code du travail et notamment de son article R. 4534-139 ; que, par conséquent, […]
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[…] – cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 4534-139 du code du travail, qui n'imposent pas la présence d'un local vestiaire sur le site même du chantier ; […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
[…] L'article R4534-139 du code du travail énonce que': […] Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
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L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » […] Dans le bâtiment et le génie civil, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un local-vestiaire « suffisamment chauffé » (Article R4534-139 du Code du travail).
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