Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 15 : Travaux exposant à des risques de noyade
Article R4534-136 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l'employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures particulières de protection suivantes :
1° Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage ;
2° Un signal d'alarme est prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, est placée en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux. Cette barque est équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le nombre de barques de sauvetage est en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs orientables sont installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers sont munis de lampes puissantes ;
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ou tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente est placé en permanence sur le chantier.
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[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-131, C, D, E, F, R.4534-136 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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[…] négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne fournissant pas à l'équipe de scaphandriers chargée d'exécuter les travaux de mesurage des clapets du grand barrage sur le Cher, les moyens de protection individuels prévus par l'article R. 4534-136 du code du travail, en ne réalisant pas avec le maître de l'ouvrage une inspection commune préalable, en ne réalisant pas un plan de prévention des risques préalables conforme, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 septembre 2022, n° 20/01448
[…] Il devait dès lors respecter les préconisations de l'article R. 4534-136 du code du travail, et notamment prévoir que les travailleurs exposés soient munis d'un gilet de sauvetage'; ce qui n'a pas été le cas s'agissant de M. [D] le jour précis de l'accident.
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