Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 13 : Travaux de soudage, de rivetage, de sablage ou de découpage
Article R4534-131 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers « supports de tas », des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, sont mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En effet la société ne peut pas se prévaloir de l'obtention de certifications VCA par AIBVINCOTTE et de la limitation des équipements de protection individuelle tels que visés par l'article R. 4534-131 et R. 4534-133 du code du travail pour soutenir qu'elle a effectivement pris les mesures de nature à protéger le salarié du danger auquel il était exposé.
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[…] meulage la société Siderba Europe se réfère indirectement aux dispositions de l'article R . 4534 -132 du code du travail qui prévoient la nécessité de mises en oeuvre de protections spécifiques dans un tel cas, […] se prévaloir de l'obtention de certifications VCA par C… L… et de la limitation des équipements de protection individuelle tels que visés par les articles R . 4534 - 131 et R . 4534 -133 du code du travail […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-12.302
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; […] dont M. F…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et R 4323-104, R 4323-106 et R 4534-131 du code du travail,
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