Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques / Sous-section 2 : Lignes, canalisations et installations situées à l'intérieur des locaux et de basse tension A
Article R4534-127 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les travailleurs risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne sont réalisés que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension.
Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les travailleurs sont susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par les articles R. 4534-129 et R. 4534-130.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2012, 11-86.284, Inédit
[…] sans même avertir son chef de chantier lequel avait précisément mis sous tension l'armoire électrique concernée afin de réaliser des essais ; que faute d'avoir été désigné par son supérieur hiérarchique pour l'exécution des travaux litigieux, conformément au titre d'habilitation délivré par la société Clemessy lequel ne l'autorisait pas à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il était habilité, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'infraction à la sécurité sans méconnaître les articles L. 4744-6 et R. 4534-127 du code du travail" ;
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