Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques / Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A / Paragraphe 5 : Dispositions communes
Article R4534-125 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :
1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4534-1, R. 4534-107, R. 4534-108, R. 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-121 à R. 4534-123, R. 4534-125 à R. 4534-129 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, n° 16/22545
[…] L'article R. 4534-108 du code du travail qui est la codification de l'article 173 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 dispose que l'employeur qui envisage de réaliser des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements s'informe sur l'existence de canalisations électriques souterraines à l'intérieur du périmètre des travaux. L'article R. 4534-125 du code du travail qui est la codification de l'article 181 du décret précité oblige l'employeur, avant le début des travaux, à faire mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires et à informer les travailleurs au moyen d'une consigne écrite sur les mesures de protection à mettre en 'uvre lors de l'exécution des travaux.
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