Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques / Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A / Paragraphe 4 : Travaux exécutés sous tension
Article R4534-122 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements sont à réaliser au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations sont balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage est réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 4534-110 à R. 4534-118. Il est accompli avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
En outre, l'employeur désigne une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
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Décisions • 16
[…] Attendu qu'il incombait à la société DEZELLUS de baliser les canalisations existantes, après sondages exploratoires, et de surveiller plus particulièrement toutes approches à moins de 1,50m, vu l'article R.4534-122 du Code du Travail;
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[…] — elle n'a pas non plus respecté l'article 178 alinéa 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui impose la désignation d'un technicien supplémentaire en charge des opérations de sondage et aujourd'hui codifié à l'article R. 4534-122 du code du travail ;
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3. Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 16 avril 2012, n° 2011003297
[…] Le demandeur estime que la société DBTP a failli à ses obligations de prudence, engageant sa propre responsabilité, que l'usage d'une pelle mécanique ne répondait pas aux références précisée à l'article R 4534-122 du code du travail (périmètre de 1,50m).
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