Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques / Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A / Paragraphe 2 : Distances minimales de sécurité
Article R4534-110 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui envisage de réaliser des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements s'informe, auprès du service de voirie compétent en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines, qu'elles soient ou non enterrées, à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 22 mai 2018, n° 17/00914
[…] M. X ne conteste pas la matérialité des faits, mais soutient que ce câble n'était pas décelable par son équipe, l'employeur n'ayant pas fourni les plans conformes aux dispositions de l'article R. 4534-110 du code du travail et qu'en tout état de cause, ce grief est prescrit en vertu de celles de l'article L. 1332-4 du même code, la procédure disciplinaire n'ayant débuté que le 23 mars 2015.
Lire la suite…- Licenciement·
- Employeur·
- Salarié·
- Sociétés·
- Grief·
- Gaz·
- Titre·
- Cause·
- Procédure civile·
- Demande