Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques / Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A / Paragraphe 2 : Distances minimales de sécurité
Article R4534-108 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :
1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
2° Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
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Décisions • 16
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 221-6 et 223-1 du code pénal, L. 4122-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4154-2, L. 4741-1, R. 4534-1 et R. 4534-108 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
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[…] Les articles R 4534-107 et suivants du code du travail prévoient nombre de précautions à prendre en cas d'exécution de travaux au voisinage de lignes et installations électriques. L'article R 4534-108 du même code impose notamment à l'employeur de s'assure, qu'au cours de l'exécution des travaux, les salariés ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils ou engins utilisés, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, en prévoyant une distance de sécurité comprise entre trois et cinq mètres.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82.456, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4534-1, R. 4534-107, R. 4534-108, R. 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-121 à R. 4534-123, R. 4534-125 à R. 4534-129 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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