Article R4534-105 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 218 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres est justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage sont conservés sur le chantier.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étaiements mis en œuvre pour l'exécution des travaux souterrains.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
Cassation partielle

[…] n'avaient pas d'incidence en terme de prévention des risques résultant d'une co-activité ; que les juges ajoutent que la vérification de la note de calcul, exigée lors de la conception d'étaiements d'une hauteur supérieure à six mètres, et du plan de montage, qui doit être établi avant la réalisation desdits étaiements, conformément à l'article 218 du décret du 8 janvier 1965, devenu l'article R. 4534-105 du code du travail, n'entre pas dans la mission du coordonnateur de sécurité, qui n'intervient qu'en cas de co-activité ; qu'ils en déduisent que Jocelyn D… n'a commis aucune faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ;

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