Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 9 : Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures
Article R4534-101 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la mise en œuvre des mesures de sécurité prévues par les articles R. 4534-96 à R. 4534-99 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 mai 2021, n° 18/04405
[…] — la réglementation applicable (les articles R.4534-97, R.4534-98 et R.4534-101 du code du travail) prévoyait, dans la situation correspondant à celle de M. X, l'installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placées à 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ainsi que la mise en oeuvre de plate-forme de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage, à défaut (si impossible) le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire,
Lire la suite…- Dominique·
- Faute inexcusable·
- Casque·
- Sociétés·
- Employeur·
- Salarié·
- Sécurité·
- Travail·
- Victime·
- Titre