Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 8 : Travaux sur toitures
Article R4534-88 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.
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[…] L'article R4534-88 du code du travail stipule , en outre, que': «'les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
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[…] — en faisant travailler les salariés sur une toiture amiante-ciment de faible résistance, sans avoir interposé entre les travailleurs et la toiture un dispositif suffisant, sans que les salariés soient munis d'un système d'arrêt de chute et sans avoir installé de filet en sous-toiture, en violation des articles R 4534-88 et R 4534-89 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 novembre 2018, n° 16/03812
[…] d'autre part ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'échafaudage utilisé le jour de l'accident correspondait aux normes applicables ; que le plancher ne pouvait constituer une mesure de protection valide dès lors qu'il était en très mauvais état et que les prescriptions de l'article R.4534-88 du code du travail n'ont pas été respectées dès lors qu'il prenait appui directement sur la couverture ; qu'aucun des salariés ne disposait de harnais de sécurité ; […] Aux termes de l'article R4534-85 du code du travail lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, […]
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