Article R4534-86 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 157 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.516, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 4323-61, R. 4323-66, R. 4534-85 et R. 4534-86 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif de protection·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Blessure

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 11 septembre 2018, n° 16/04093
Confirmation

[…] L'article R4534-85 du code du travail dispose que': «'Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.'» L'article R4534-86 du même code prévoit également que':«'les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.

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  • Construction·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Dispositif de protection·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Inspection du travail·
  • Accident du travail·
  • Système

3Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] B C, son organe ou représentant, en l'espèce en affectant un salarié, à savoir Monsieur D E, à un poste de travail en ne prenant pas toutes les mesures de sécurité pour la réalisation de travaux en hauteur et en n'assurant pas de dispositif efficace de protection contre le risque de chute de hauteur, notamment par l'emploi de harnais antichute, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4534-85, R.4534-86, R.4323-66, R.4323-61, L.4741-1 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. […]

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