Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers / Sous-section 2 : Passerelles et escaliers
Article R4534-82 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 23 août 2013, n° 13/02100
[…] 'Dès lors et quelle que soit l'expérience dont M. X bénéficiait il appartenait à l'employeur compte tenu de son obligation de sécurité de résultat de s'assurer avant l'ouverture du chantier que celui-ci était sécurisé et répondait aux obligations des articles R.233-13-24 et R.233-13-25 anciens du code du travail ou des articles R.4323-66 et R.4323-67 nouveaux, comme à celles de l'article R.4534-82 qui dispose que :
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Passerelle·
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