Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Plates-formes de travail
Article R4534-77 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R. 4323-69 et suivants.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 juin 2019, n° 18/01361
[…] En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] A ce titre, et au-delà de la disparition des étais, le rapport de l'inspecteur du travail établit que l'assemblage de la plate forme n'était pas réalisée de manière sûre, en violation de l'article R 4534-77 susvisé.
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