Article R4534-76 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 142 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction.
Les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions prennent appui sur des traverses reposant sur des solives. Elles ne peuvent s'appuyer sur des hourdis de remplissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2009, n° 09/00362
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-75, R.4534-76, H, I, XXX, J, R.4534-84 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Ascenseur·
  • Travail·
  • Partie civile·
  • Sécurité sociale·
  • Plan·
  • Plateforme·
  • Ministère public·
  • Action publique·
  • Protection·
  • Public

2Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2009, n° 09/00362
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-75, R.4534-76, H, I, XXX, J, R.4534-84 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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  • Travail·
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  • Action publique·
  • Protection·
  • Public
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