Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Plates-formes de travail
Article R4534-75 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
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[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-75, R.4534-76, H, I, XXX, J, R.4534-84 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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[…] La SA AXA FRANCE IARD et la SARL JDS CONSTRUCTION ont conclu le 10 octobre 2011, demandant à la Cour de : 'Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 141 du décret du 8 janvier 1965 (désormais intégré à l'article R.4534-75 du Code du travail), ' Juger que la responsabilité de la société JDS est intégralement exonérée par la faute de la victime, cause exclusive du dommage, ' Consécutivement, réformer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à garantie de la société AXA FRANCE,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2009, n° 09/00362
[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-75, R.4534-76, H, I, XXX, J, R.4534-84 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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