Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Plates-formes de travail
Article R4534-74 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux articles R. 4323-58 et suivants.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 février 2019, n° 16/02181
[…] X se trouvait dans un camion au moment de l'accident ne permet pas de caractériser l'existence d'un travail en hauteur au sens du code du travail, notamment de ses articles R. 4323-58 et suivants et R. 4534-74 et suivants, lesquels se réfèrent à des hauteurs de trois mètres.
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