Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 6 : Travaux de démolition
Article R4534-73 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] * aucune régularisation ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel. — existence d'une faute inexcusable : * elle a été affectée à des travaux de démolition en violation des dispositions de l'article R 4534-73 du code du travail qui imposait le port d'un casque, alors qu'elle avait demandé à en disposer. * elle produit le témoignage d'un autre stagiaire, M. C. * elle bénéficie de la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L 4154-2 du code du travail, faute de formation à la sécurité renforcée.
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[…] Attendu en effet que l'article L 4741.1 du code du travail ne réprime que le fait pour un employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives aux règles de santé et de sécurité, étant observé en outre que le port du casque de protection n'est obligatoire que pour les travaux de démolition, de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures (articles R4534-73 et Y du code du travail).
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3. Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2009, n° 09/01046
[…] EMPLOI DE TRAVAILLEUR A DES TRAVAUX DE DEMOLITION SUR CHANTIER DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SANS RESPECT DES REGLES DE SECURITE., le 15/12/2004, à Lauzerte, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-60, R.4534-62, A, B, XXX, C, R.4534-73 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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Un principe de base : le salarié est libre du choix de ses vêtements et le Code du travail n'impose pas -pour la plupart des salariés- le port d'une tenue particulière pour aller travailler. Ce principe connait néanmoins des exceptions : ainsi, en matière d'hygiène et de sécurité, le Code du travail peut prévoir des obligations spécifiques. […] R. 4534-73 du Code du travail). […] L'article L. 1121-1 du Code du travail dispose :
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