Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 6 : Travaux de démolition
Article R4534-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Qu'il soutient avoir travaillé en hauteur sur un toit en pleine chaleur, sans périmètre de sécurité alors qu'il devait effectuer des travaux de démolition intérieure, n'avoir jamais exécuté des travaux de démolition, n'avoir pas les qualifications nécessaires pour travailler en hauteur en violation de l'article R4534-61 du code du travail, n'avoir bénéficié d'aucune formation aux règles de sécurité ; […] Attendu que si monsieur [M] soutient que monsieur [S] a reçu une brique pleine de 115 kilogrammes sur lui, monsieur [R] affirme que monsieur [S] s'est cassé le pied avec une grosse pièce qui pèse au moins 40 kg qu'il a essayé de lever avec ses mains ;
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[…] En l'espèce, il existe bien une faute de la société CARDEM, entreprise utilisatrice, qui n'a pas assuré la formation renforcée d'Y X au port des charges lourdes alors même qu'elle ne pouvait ignorer, en lui confiant ce travail d'évacuation de gros blocs de maçonnerie résultant de la démolition de la cheminée litigieuse, que cette tâche supposait la manutention de débris pesant plus de 55 kg, faisant ainsi peser sur lui un 'risque anormal' au sens de l'article R 4534-61 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 septembre 2020, n° 17/05213
[…] Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'écroulement, en violation des dispositions des articles R.4534-60, R.4534-61, R.4534-68 et R.4534-69 du code du travail, la cheminée n'étant pas étayée, et qu'il ne lui a pas été dispensé de formation sur la sécurité;
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