Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 5 : Travaux souterrains / Sous-section 1 : Éboulements et chutes de blocs
Article R4534-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine sont destinés à recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne sont enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des travailleurs.
Des précautions similaires sont prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Par ses conclusions « d'appelant n° 2 » écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Entreprise utilisatrice·
- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Risque·
- Ouvrier·
- Question·
- Travail temporaire·
- Dispositif de sécurité
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 septembre 2023, n° 20/07946
[…] Par ses conclusions récapitulatives écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Entreprise utilisatrice·
- Tribunal judiciaire·
- Faute inexcusable·
- Accident du travail·
- Sociétés·
- Demande·
- Reconnaissance·
- Sécurité sociale·
- Entreprise