Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 5 : Travaux souterrains / Sous-section 1 : Éboulements et chutes de blocs
Article R4534-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage :
1° Soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains ;
2° Soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne.
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[…] Par ses conclusions « d'appelant n° 2 » écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
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[…] * de l'article R. 4534-40 du code du travail : « Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 septembre 2023, n° 20/07946
[…] Par ses conclusions récapitulatives écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
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