Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert
Article R4534-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins.
Cette berme reste constamment dégagée de tout dépôt.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mai 2023, n° 22/00006
[…] En l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur l'a fait travailler sur divers chantiers sans équipements de protection individuelle ni mesures au regard des travaux de terrassement à ciel ouvert, en violation des articles R. 4311-8, R. 4534-27, R. 4532-28, R. 4532-31 et R. 4534-32 du code du travail.
Lire la suite…- Autres demandes en matière de risques professionnels·
- Manquement·
- Sociétés·
- Travail·
- Obligations de sécurité·
- Employeur·
- Prévention·
- Faux·
- Témoignage·
- Risque