Article R4534-26 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La reprise des fondations en sous-oeuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante.
Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 15 mars 2024, n° 20/07946
Infirmation

[…] En dernier lieu, sur les effets de la relaxe invoquée par l'entreprise utilisatrice, l'assuré fait valoir que le juge pénal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à cette entreprise au sens des articles R. 4534-24, R. 4534-25 et R. 4534-26 du code du travail, de ne pas avoir posé des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature ou à l'état des terres s'agissant de la mise en place d'un dispositif de sécurité. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Ouvrier·
  • Question·
  • Travail temporaire·
  • Dispositif de sécurité
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