Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert
Article R4534-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La reprise des fondations en sous-oeuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante.
Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 15 mars 2024, n° 20/07946
[…] En dernier lieu, sur les effets de la relaxe invoquée par l'entreprise utilisatrice, l'assuré fait valoir que le juge pénal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à cette entreprise au sens des articles R. 4534-24, R. 4534-25 et R. 4534-26 du code du travail, de ne pas avoir posé des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature ou à l'état des terres s'agissant de la mise en place d'un dispositif de sécurité. […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Entreprise utilisatrice·
- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Risque·
- Ouvrier·
- Question·
- Travail temporaire·
- Dispositif de sécurité