Article R4534-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2016, n° 15/00733
Infirmation

[…] — le risque mentionné par le code du travail à l'article R. 4534-23 n'est même pas identifié au sein du document unique d'évaluation des risques, […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Portail·
  • Terrassement·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Eures
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