Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert
Article R4534-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2016, n° 15/00733
[…] — le risque mentionné par le code du travail à l'article R. 4534-23 n'est même pas identifié au sein du document unique d'évaluation des risques, […]
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