Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 2 : Mesures générales de sécurité / Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres
Article R4534-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-86.045, Inédit
[…] les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, en l'espèce, en omettant de munir une machine de type »presse plieuse", de protecteurs ou dispositifs de protection des éléments mobiles de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-16 et R. 233-17 (aujourd'hui R. 4534-16 et R. 4534-17) du code du travail, installés de sorte que les opérateurs ne puissent atteindre les zones dangereuses ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement entrepris, […]
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