Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 2 : Mesures générales de sécurité / Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres
Article R4534-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.
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[…] les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, en l'espèce, en omettant de munir une machine de type »presse plieuse", de protecteurs ou dispositifs de protection des éléments mobiles de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-16 et R. 233-17 (aujourd'hui R. 4534-16 et R. 4534-17) du code du travail, installés de sorte que les opérateurs ne puissent atteindre les zones dangereuses ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement entrepris, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 21-82.245, Inédit
[…] relatif à l'infraction « d'emploi de salariés, en espèce MM. [T] [C], [W] [X] et [O] [K] sur un chantier de travaux publics spécialement exposé à un risque de noyade sans leur fournir les équipements individuels nécessaires à leur sécurité », tels que prévus à l'article R. 4534-16 du code du travail, la cour d'appel a déclaré « [faire] siens les développements des premiers juges qui ont justement relevé que M. [Y] comme l'entreprise [1] devaient être relaxés sur ce chef de prévention constatant que les mesures exigées avaient été satisfaites » ; qu'en déclarant néanmoins M. [Y] coupable d'avoir « ( ), dans le cadre du travail, […]
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