Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 2 : Mesures générales de sécurité / Sous-section 2 : Rangement et éclairage du chantier
Article R4534-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] L'article R. 4534-7 du code du travail impose que les matériaux se trouvant sur le chantier soient disposés de manière à ne pas mettre les travailleurs en danger ; l'article R. 4534-9 du code du travail exige que les accès aux lieux où sont exécutés les travaux soit convenablement éclairés.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Accident du travail·
- Entreprise utilisatrice·
- Intervention volontaire·
- Salarié·
- Assurance maladie·
- Reconnaissance·
- Maladie
2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 17/04418
[…] — l'inspectrice du travail- dont l'employeur soutient qu'elle n'a pas pris connaissance du plan général de coordination, et des comptes- rendus du coordonnateur de sécurité, de nature selon lui à modifier son avis-a été d'avis qu'il pouvait être reproché à l'employeur, d'avoir contrevenu aux articles R 4534-9 et R 4534-6 du code du travail, au vu de l'absence de sécurisation optimale de la trémie et d'un éclairage insuffisant du chantier,
Lire la suite…- Employeur·
- Faute inexcusable·
- Salarié·
- Bâtiment·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Risque·
- Protection·
- Travail·
- Éclairage