Article R4534-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 6 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 21 septembre 2023, n° 21/02036
Infirmation partielle

[…] «'Vu l'article L. 4121-1, R. 4534-5, R. 4224-5, R. 4323-58, R. 4323-67, R. 4323-61 du code du travail […]

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  • Bâtiment·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Prévention·
  • Licenciement·
  • Risque·
  • Protection·
  • Accident du travail·
  • Obligation

2Cour d'appel de Nancy, 1er avril 2015, n° 14/01358
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 4534-5 du code du travail, lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.

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  • Subvention·
  • Matériel·
  • Demande·
  • Facture·
  • Titre·
  • Obligation de conseil·
  • Dommages et intérêts·
  • Commande·
  • Tribunaux de commerce·
  • Contrat de vente
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