Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 2 : Mesures générales de sécurité / Sous-section 1 : Chutes de personnes
Article R4534-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.
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[…] M. [C] a été recruté la veille, 04/12/2017, par la SARL TEKIN, qui a effectué la déclaration préalable à l'embauche le 05/12/2017 à 9 heures 10, une demi-heure après l'appel au SAMU 83 à 8 heures 43. […] Il rappelle les dispositions de l'article R.4534-4 du code du travail': «'les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros 'uvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plintes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R.4534-3 ».
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[…] Or, force est de constater que M. Z, en dépit de la gravité du danger représenté par l'absence de garde corps (dispositif de sécurité visé aux articles R 4534-4 et suivants du code du travail), signalée à plusieurs reprises, n'a pris aucune mesure propre à faire cesser le danger et a laissé le personnel des entreprises concernées travailler, parfois pendant plusieurs semaines, en se contentant de faire un énième rappel écrit.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-81.108, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 4741-1 et R. 4534-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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