Article R4534-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées.
Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 octobre 2023, n° 20/08469
Infirmation partielle

[…] Cette obligation de sécurité à laquelle la société Radio France était tenue en sa qualité d'employeur était également due en sa qualité de maître d'ouvrage d'une opération de travaux. L'article R4534-3 du code du travail énonce ainsi que les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées, ajoutant que leur accès est interdit par des dispositifs matériels.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 28 septembre 2023, n° 22/06178
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire du 24/03/2022, le tribunal judiciaire de Toulon statuant sur une demande de provision et d'expertise médicale de M. [C] a débouté toutes les parties de leurs demandes respectives. […] Il rappelle les dispositions de l'article R.4534-4 du code du travail': «'les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros 'uvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plintes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R.4534-3 ».

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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 29 mars 2017, n° 16/06648
Infirmation

[…] En effet la loi du 10 juillet 2000 précise bien dans son article 2 « l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles pour obtenir la réparation d'un préjudice sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil… ou en application de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établi ». […] la condamnation de l'employeur à reverser à la Caisse l'ensemble des sommes avancées par elle en application des articles L 452-2 et L 452-3 Du Code de la sécurité sociale, […] Attendu qu'aux termes de l'article R 4534-3 du Code du Travail, […]

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