Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux / Section 1 : Voies et réseaux divers
Article R4533-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail.
Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à la présente section.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] La réalisation des travaux du lot 01 gros-oeuvre/murs de soutènement a été confiée à la société Adyfys. […] Vu l'article R 4533-1 du code du travail,
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[…] Aux termes de l'article R. 4533-1 du code du travail : « Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-17.769, Publié au bulletin
[…] Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ; Attendu que, sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction lors de la même opération ;
Lire la suite…- Cumul avec d'autres fonctions lors d'une même opération·
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- Principes généraux de prévention·
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- Action de coordination
Au regard de tels motifs, on notera tout d'abord que le code du travail exige la mise en place d'un certain nombre d'aménagements au sein des chantiers […] R. 4533-1) ; - Ou encore «[des] installations sanitaires, [des] vestiaires collectifs et [des] locaux de restauration», s'agissant de chantiers faisant appel […] R. 4511-1). […] du travail, même dans l'hypothèse où ce bâtiment est manifestement insusceptible d'accueillir une activité aussi sommaire que l'activité de stockage, laquelle a été érigée en modèle de référence par les rapporteurs publics près du Conseil d'État pour justifier l'assujettissement du bâti à la TFPB.
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