Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-74 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2014, n° 12/05276
[…] Qu'il résulte des comptes rendus des réunion de chantier concernant les travaux d'aménagement de la place de la Devise à Saint-Galmier que la S.A.S. DEAL a été invitée les 30 juin, 7 juillet, 13 juillet et 25 août 2010 à transmettre au coordonnateur sécurité le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu par les articles R 4532-56 à R 4532-74 du code du travail ; que la S.A.S. DEAL n'était pas représentée aux deux dernières réunions de chantier ; qu'à l'issue d'une visite du chantier du 16 septembre 2010, la SOCOTEC, coordonnateur SPS, a constaté que deux entreprises, dont la S.A.S. DEAL, n'avaient pas encore transmis de plan particulier de sécurité et de protection de la santé ('il serait temps ! ') ;
Lire la suite…- Intempérie·
- Travail·
- Congés payés·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Titre·
- Heures supplémentaires·
- Client·
- Maître d'oeuvre·
- Salarié