Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-73 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Les membres du comité social et économique ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'inspection du travail ;
5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
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[…] — en sa qualité d'entreprise générale, la SAS JDS est gardienne du chantier et elle est tenue d'établir un plan particulier de sécurité et de protection des salariés (articles R.4532-50 et R.4532-73 du code du travail) et d'assurer à ses employés une formation régulière en matière de sécurité et de vérifier que ses sous-traitants sont également en règle avec ces mêmes obligations. Elle devait veiller à ce que les consignes de sécurité soient respectées tant par ses salariés que par son sous-traitant';
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2015, 14-86.469, Inédit
[…] que la réglementation, dans son article R. 4534-103 du code du travail : « Lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. […] que cependant, le PPSPS n'est pas le vecteur de la transmission des modes opératoires ou des consignes aux ouvriers puisqu'il n'est accessible qu'à certaines catégories de personnes énumérées à l'article R. 4532-73 du code du travail et qui ne comprennent pas les ouvriers (en l'espèce les membres des institutions représentatives du personnel (CHISSCT, CHSCT) et les organismes de contrôle) ; […]
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