Article R4532-67 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-31 II al 1 à 6 et al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, notamment :
a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
c) Le matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves ;
2° Les mesures assurant l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés aux travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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