Article R4532-66 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87.342, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-2, 222-19 et 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 4741-2 et R. 4532-66 du code du travail ;

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  • Personne morale·
  • Console·
  • Sécurité·
  • Entreprise·
  • Passerelle·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute·
  • Sociétés·
  • Plateforme·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 12-85.380, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4121, L. 4532-9 et R. 4532-66 du Code du travail, 111-3, 121-2, 121-3, 221-6, R. 625-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Béton·
  • Blessure·
  • Sécurité·
  • Personne morale·
  • Homicides·
  • Séchage·
  • Inspecteur du travail·
  • Contravention·
  • Chef d'équipe·
  • Code pénal

3Cour d'appel de Pau, 14 avril 2016, n° 16/01578
Confirmation

[…] A R R Ê T […] 4°) préciser les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière conformément à l'article R4532-66 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Équipement électrique·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Rente
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